Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-5-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 2 : Création
IdentifiantLEGIARTI000023259471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
2. a) La liste des communes membres de l'établissement ;
3. b) Le siège de celui-ci ;
4. c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
5. d), e), f) (Abrogés)
6. g) Les compétences transférées à l'établissement.
7. Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5.
8. Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Nota : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 83 II : Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9.
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