Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-51

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 9 : Information et participation des habitants.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 9 : Information et participation des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000006392953
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-51 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

Numérotation : Avant le 13 juillet 1999, ce texte figurait à l'article L5211-22 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.