Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-51
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 9 : Information et participation des habitants.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000006392953
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-51 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 1999)Légifrance →
1. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.