Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-57

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 10 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 10 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006392959
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-57 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

Numérotation : Avant le 13 juillet 1999, ce texte figurait à l'article L5211-25 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.