1. Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-57
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 10 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 10 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006392959
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 13 juillet 1999, ce texte figurait à l'article L5211-25 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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