Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-58
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 10 : Dispositions diverses.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 10 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006392961
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-58 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
2. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
3. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11.
4. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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