Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-20
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions financières.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000051219699
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
2. Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.
3. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
Nota : Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
Aller plus loin
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