1. Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre.L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-29-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Retrait de communes.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE II : Syndicat de communes
- Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
- Sous-section 3 : Retrait de communes.
IdentifiantLEGIARTI000006393012
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L163-16-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 172) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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