Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5212-33

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dissolution
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE II : Syndicat de communes
  6. Section 6 : Dissolution
IdentifiantLEGIARTI000038922544
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Le syndicat est dissous :

2. a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;

3. b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

4. Il peut être dissous :

5. a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

6. b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

7. Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

8. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

9. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 du CODE DES COMMUNES, 4 du CODE DES COMMUNES, 5 du CODE DES COMMUNES et R*163-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038922544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.