Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-34
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Dissolution
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 6 : Dissolution
IdentifiantLEGIARTI000023244350
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
2. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L163-18 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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