Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5212-7-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le comité du syndicat.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE II : Syndicat de communes
  6. Section 2 : Organes
  7. Sous-section 1 : Le comité du syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000027456724
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-7-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

2. 1° Soit du comité du syndicat ;

3. 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population.

4. Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

5. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération intercommunale intéressé.

6. La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Numérotation : Avant le 23 mars 2014, ce texte figurait à l'article L5211-20-1 (loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 37) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027456724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.