1. La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-8
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le comité du syndicat.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE II : Syndicat de communes
- Section 2 : Organes
- Sous-section 1 : Le comité du syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000023260126
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles L163-5 du CODE DES COMMUNES et L163-6 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 18 décembre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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