Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5214-16-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Compétences.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 4 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000031020514
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
2. Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
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