1. Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5214-16-2
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Compétences.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE IV : Communauté de communes
- Section 4 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000028534238
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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