Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5214-16-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Compétences.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE IV : Communauté de communes
  6. Section 4 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000028534238
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5214-16-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028534238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.