Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5214-8
Article en vigueur depuis le 23 mars 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 2 : Organes
Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
IdentifiantLEGIARTI000049312874
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5214-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2024)Légifrance →
1. Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
2. Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
3. Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.