Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5216-4-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
IdentifiantLEGIARTI000030337055
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5216-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mars 2015)Légifrance →
1. Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
2. Dans les communautés d'agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au même I.
3. Lorsque l'effectif de l'organe délibérant a été déterminé par application du 2° du I de l'article L. 5211-6-1, le montant total des indemnités versées en application des deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieur au montant total des indemnités qui auraient pu être attribuées si cet effectif avait été déterminé en application du 1° du I de l'article L. 5211-6-1.
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