Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-10-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Budgets et comptes
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VII : Métropole
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029886116
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-10-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
2. Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
3. Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
4. Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.