Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5217-10-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Budgets et comptes
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE VII : Métropole
  6. Section 6 : Dispositions financières et comptables
  7. Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029886116
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-10-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

2. Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

3. Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

4. Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029886116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.