1. Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-10-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Budgets et comptes
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE VII : Métropole
- Section 6 : Dispositions financières et comptables
- Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029886122
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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