Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-10-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Budgets et comptes
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VII : Métropole
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029886108
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-10-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
2. En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
3. Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, le conseil de la métropole peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
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