1. Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-12-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Comptabilité
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE VII : Métropole
- Section 6 : Dispositions financières et comptables
- Sous-section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000029886464
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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