Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-12-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Comptabilité
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VII : Métropole
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000045404637
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-12-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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