Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5217-8
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : La conférence métropolitaine
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VII : Métropole
Section 4 : La conférence métropolitaine
IdentifiantLEGIARTI000028538017
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2014)Légifrance →
1. La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
2. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
3. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
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