Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5217-8

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : La conférence métropolitaine
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE VII : Métropole
  6. Section 4 : La conférence métropolitaine
IdentifiantLEGIARTI000028538017
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5217-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.

2. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

3. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028538017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.