Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5218-8-5
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2015 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Section 2 : Les territoires
Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
IdentifiantLEGIARTI000030140388
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5218-8-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 janvier 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.
2. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.
3. A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.
4. Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.
5. Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
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