Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5218-8-6
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2015 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Section 2 : Les territoires
Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
IdentifiantLEGIARTI000030140391
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5218-8-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 janvier 2015)Légifrance →
1. Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
2. En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
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