Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5219-4

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2014 au 9 août 2015.

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
IdentifiantLEGIARTI000028528705
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5219-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

2. Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

3. Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation territoriale.

4. La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6.

5. Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

6. II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

7. III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

8. IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.

9. A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.

10. Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

11. Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028528705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.