Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5219-8-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Les établissements publics territoriaux
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
  6. Section 2 : Les établissements publics territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000048847022
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5219-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole du Grand Paris, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

2. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué à l'alinéa précédent, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente sur le territoire correspondant à celui de la métropole du Grand Paris ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente sur le même territoire ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

3. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la métropole du Grand Paris se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

4. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

5. Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

6. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

7. II. – (Abrogé).

Nota : Conformément au A du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048847022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.