Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5219-9-1

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Les établissements publics territoriaux
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
  6. Section 2 : Les établissements publics territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000031018029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5219-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

2. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031018029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.