Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5219-9-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Les établissements publics territoriaux
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
Section 2 : Les établissements publics territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000031018029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5219-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.
2. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.
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