Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5311-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE Ier : CRÉATION
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031219496
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5311-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
2. Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.
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