Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5333-6
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
IdentifiantLEGIARTI000023259955
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5333-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.
2. Après consultation de ces communes membres, le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.
3. Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés.
4. Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle.
5. Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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