1. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5334-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- CHAPITRE IV : Dispositions financières
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023381550
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 27 sexiès de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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