Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5334-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023381545
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5334-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
2. a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
3. b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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