Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5334-15
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023259874
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5334-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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