1. Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5334-8-1
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- CHAPITRE IV : Dispositions financières
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023259911
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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