1. Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5421-3
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
- TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006393374
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 91 bis de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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