Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5621-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190733
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5621-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.
2. Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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