Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5621-7
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006393388
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5621-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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