Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5711-2
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006393401
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5711-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
2. Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
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