1. Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l'article L. 5711-4, avec l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5711-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
- TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000039779009
Texte parentLEGITEXT000006070633
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