Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5721-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045404650
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5721-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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