1. Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5721-6-2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
- TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
- CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006393423
Texte parentLEGITEXT000006070633
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