Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5721-7
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000023244278
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5721-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
2. Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
3. L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L166-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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