Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5721-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041412127
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5721-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
2. Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
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