Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5722-11
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dispositions financières
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000031021991
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5722-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
2. Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
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