Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5842-21
Article en vigueur depuis le 23 mars 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Organes
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale
Sous-section 3 : Communauté de communes
Paragraphe 2 : Organes
IdentifiantLEGIARTI000049312862
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5842-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2024)Légifrance →
1. I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 5214-7
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5214-8
la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires
2. .
3. II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
Aller plus loin
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