TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 6 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000042916088
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5842-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.
2. A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
3. Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.
4. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
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