Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5843-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
  5. CHAPITRE III : Syndicats mixtes
  6. Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
IdentifiantLEGIARTI000044190798
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5843-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5711-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

L. 5711-2

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-3

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-5

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

2. II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".

3. III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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