Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5843-3
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
CHAPITRE III : Syndicats mixtes
Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038741541
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5843-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
3. 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
4. II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.
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