Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5911-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Composition
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
  4. TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES
  5. CHAPITRE Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000045214678
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5911-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17.

2. Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative.

3. A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045214678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.