Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6113-5

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : MAYOTTE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000019419082
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6113-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :

2. 1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

3. 2° Troisième partie : article L. 3213-2, titres III et IV du livre II ;

4. 3° Quatrième partie : titre V du livre II.

5. Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

Nota : En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019419082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.