Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6161-30
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 2 : Autres compétences
Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006393723
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6161-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
2. L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
3. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
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