Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6161-40
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 2 : Autres compétences
Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006393734
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6161-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
2. Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
3. Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
4. Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
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