Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6173-9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 28 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : MAYOTTE
  4. TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE III : Recettes
  6. Section 2 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000020731068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6173-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.

2. II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.

3. Ce fonds est alimenté chaque année par :

4. 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;

5. 2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

6. 3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;

7. 4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.

8. Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

9. Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

Nota : En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020731068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.